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L’indemnité de fin de contrat de l’agent commercial ne peut être fixée à l’avance : confirmation jurisprudentielle

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Exercice accessoire de l'activité d'agent commercial

08 décembre 2005

Aux termes de l'article L 134-15 du Code de commerce, lorsque l'activité d'agent commercial est exercée en exécution d'un contrat écrit passé entre les parties à titre principal pour un autre objet, celles-ci peuvent décider par écrit que les dispositions du statut des agents commerciaux ne sont pas applicables à la partie correspondant à l'activité d'agence commerciale. Cette renonciation est toutefois nulle si l'exécution du contrat fait apparaître que l'activité d'agence commerciale est exercée, en réalité, à titre principal ou déterminant.

Par un arrêt en date du 12 juillet 2005, la Cour de cassation s'est prononcée pour la première fois sur l'application de cet article à l'agent d'une marque automobile.

En effet, en l'espèce, un garagiste avait conclu avec la société Renault un contrat d'agent de service contenant une renonciation au bénéfice du statut des agents commerciaux.

La société Renault ayant résilié ce contrat en 1996, le garagiste a assigné la société Renault en paiement de l'indemnité de cessation de contrat prévue par l'article L 134-12 du Code de commerce.

La Cour d'appel d'Aix en Provence ayant débouté le garagiste de sa demande, la Cour de cassation a confirmé le rejet de cette demande à l'occasion de l'arrêt dont il est ici question aux motifs :

-d'une part, que les ventes de véhicule Renault par le garagiste ne représentant que 1% de son chiffre d'affaires, cette activité d'agent commercial était ainsi accessoire,

-d'autre part, que le garagiste ne démontrait nullement le caractère déterminant de ce contrat d'agent de services pour son activité principale de garagiste.

Pour mémoire, rappelons que le caractère prépondérant, ou au contraire accessoire, de l'activité d'agent commercial, par rapport à l'autre activité exercée peut être apprécié tant en cours d'exécution du contrat qu'à son extinction, c'est-à-dire au moment où l'agent demande le paiement de l'indemnité de fin de contrat.

Par ailleurs, lorsqu'il est manifeste que l'activité d'agent commercial est accessoire, il appartient alors à l'agent de démontrer que cette activité d'agent commercial est néanmoins déterminante.

Toutefois, à ce sujet, il ressort clairement de l'arrêt du 12 juillet dernier que l'argument selon lequel le panneau de la marque du mandant attirerait nécessairement une clientèle spécifique pour l'activité principale de l'agent ne constitue pas un argument pertinent.

Article rédigé par: Jean-Charles FOUSSAT, Avocat au Barreau de Paris


Source : agent commercial agents commerciaux laniac - Jean-Charles FOUSSAT, Avocat au Barreau de Paris


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