Click here
 ANNUAIRE AGENTS COMMERCIAUX et AGENT COMMERCIAL - L'Annuaire National et International des Agents Commerciaux          
  Les niveaux de service de Laniac - Aide - FAQ
Menu Principal
 L'ANNUAIRE DES AGENTS COMMERCIAUX FRANCE
Juridique de l'agent commercial
TROUVER un Agent Commercial
AGENT COMMERCIAL- Sites utiles
Forums agents commerciaux
Ajoutez Laniac dans mes favoris
Recommandez laniac à un ami
Informations Juridiques
Auto Entrepreneur et paiement de la CRET (remplace la Taxe Pro)

L’indemnité de fin de contrat de l’agent commercial ne peut être fixée à l’avance : confirmation jurisprudentielle

Faute Grave de l' agent commercial - art 134-12
Actualité
 Agent Commercial Annonces

HERTZ partenaire Premium de LANIAC

Vos annonces LANIAC sur site dédié et sur Facebook
Institutions
Fédération des Agents Commerciaux Immobiliers

OFFRES des CCI de FRANCE

CCI repertoires et sites Web
Salons - Evènements
Salons professionnels France

Salons professionnels Europe

Salons professionnels Internationaux

 07 janvier 2011
Annuaire des Agents Commerciaux - 10 bougies en 2011


 03 janvier 2011
listing email d'agents commerciaux et intermédiaires de commerce


13 avril 2008
VRP MULTICARTES .COM en ligne
Informations Juridiques :
Clause contractuelle pour l'indemnité de fin de mandat de l'agent commercial

31 mai 2007

CONDITIONS DE VALIDITE DES CLAUSES CONTRACTUELLES FIXANT LE MODE DE CALCUL DE L'INDEMNITE DE FIN DE CONTRAT DE L'AGENT COMMERCIAL

Il est bien établi en jurisprudence que les clauses insérées dans les contrats d'agent commercial afin de déterminer la façon dont l'indemnité de fin de contrat devra être calculée en cas de rupture entre l'agent et son mandant sont en principe nulles.
En effet, aux termes de l'article L 134-12 du Code de commerce, "en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi."
De plus, le droit de l'agent à percevoir une telle indemnité est d'ordre public.
En conséquence, traditionnellement, la jurisprudence considère que les clauses figurant dans les contrats et prévoyant le mode de calcul de l'indemnité, voire son montant, sont nulles dans la mesure où elles portent atteinte au droit de l'agent d'être indemnisé à hauteur de son entier préjudice.
A l'occasion d'un arrêt du 20 mars 2007, la Cour de cassation a toutefois validé une telle clause.
En effet, dans cette affaire, une société fabricant des tapis avait rompu peu après sa conclusion le contrat la liant à son agent commercial.
Or, ce contrat stipulait à son article 9 que la résiliation du contrat par le mandant ouvrirait droit à une indemnité compensatrice fixée à neuf mois de commissions, calculée sur la base des neuf derniers mois de commissions.

La cour d'appel ayant fait droit aux demandes de l'agent commercial visant à ce que lui soit octroyée une indenmité calculée conformément à l'article 9 de son contrat, le mandant s'est pourvu en cassation contre cette décision.

Par son arrêt en date du 20 mars 2007, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du mandant de façon très explicite, dans les termes suivants :

"attendu que l'arrêt (de la cour d'appel) énonce justement que si la clause d'évaluation a priori de l'indemnisation n'est pas valable dans la mesure où elle a un caractère forfaitaire, il n'en est pas de même de la clause qui permet à l'agent d'obtenir en cas de rupture une indemnité compensatrice du préjudice subi égale ou supérieure à ce préjudice."

En effet, en l'espèce, la cour d'appel avait évalué à un mois de commissions le préjudice subi par l'agent. Or, la clause stipulée au contrat prévoyait une indemnité égale à neuf mois de commissions.

Dans ces conditions, la clause ne revenait pas à fixer l'indemnité à un montant inférieur au préjudice de l'agent. Cette clause était donc parfaitement valide et son application possible.

En conclusion, il ressort donc de cet arrêt deux enseignements particulièrement importants :
- une clause contractuelle fixant à l'avance le mode de calcul de l'indemnité de fin de contrat revenant à l'agent peut être valable dès lors que l'indemnité ainsi fixée est au moins égale au préjudice de l'agent,
- sauf exception, la validité d'une telle clause ne pourra toutefois être appréciée qu'au moment de la rupture du contrat puisque ce n'est qu'à cette date que le préjudice de l'agent pourra être évalué.


Source : www.agents-commerciaux.com - Cabinet FOUSSAT avocat Paris


Paiement par avance de l'indemnité de non-concurrence à l'agent-commercial interdit

Afficher toutes les infos

Calcul de l'indemnité de fin de contrat et Indemnité de réemploi de l'agent commercial