Pour les entreprises locales, la création d’un flyer commercial reste notamment utilisée par les restaurants, les food trucks et les commerces ayant pignon sur rue. Ce support de le marketing direct, comme les documents envoyés dans une campagne de mailing postal, peut être soumis à plusieurs textes différents : loi sur la presse pour l’imprimeur, Code de commerce pour l’entreprise, Code de l’environnement pour le tri et, selon le produit promu, Code de la santé publique.
Mention obligatoire flyer : la liste à vérifier avant impression
Pour un flyer commercial classique diffusé en France, les principales mentions à contrôler sont les suivantes :
- le nom et le domicile de l’imprimeur ;
- les renseignements d’identification de l’entreprise lorsque les articles R. 123-237 et R. 123-238 du Code de commerce sont applicables : numéro unique d’identification, RCS et ville d’immatriculation, siège social, dénomination et, selon la forme de société, forme juridique et capital social ;
- les informations obligatoires en français lorsqu’elles entrent dans le champ de la loi du 4 août 1994 ;
- le Triman accompagné de l’Info-tri lorsque l’imprimé papier relève de la filière de responsabilité élargie du producteur destinée aux ménages ;
- les messages sanitaires propres au produit annoncé, notamment pour certaines publicités alimentaires ou pour les boissons alcooliques ;
- certaines mentions liées aux visuels, par exemple « Photographie retouchée » lorsqu’une photographie commerciale de mannequin a été modifiée pour affiner ou épaissir sa silhouette.
La formule « ne pas jeter sur la voie publique » ne fait pas partie de cette liste : elle n’est pas une mention obligatoire générale sur les flyers. De même, il n’existe pas une unique « mention légale flyer » valable dans toutes les situations. Une mention obligatoire sur flyer dépend à la fois de l’émetteur, du mode de diffusion, du papier et du contenu publicitaire.
Flyer mention obligatoire : tableau des règles applicables
| Mention | Obligatoire ? | Texte de référence | Cas où elle s’applique |
|---|---|---|---|
| Nom et domicile de l’imprimeur | Oui | Loi du 29 juillet 1881, article 3 | Écrit rendu public, sous réserve des exceptions prévues par le texte |
| Numéro unique d’identification, RCS et ville, siège social | Oui selon le statut | Code de commerce, article R. 123-237 | Documents publicitaires des personnes immatriculées visées par cet article |
| Dénomination, forme juridique et, pour certaines sociétés, capital social | Oui selon la forme sociale | Code de commerce, article R. 123-238 | Documents émanant d’une société et destinés aux tiers |
| Informations publicitaires en français | Oui | Loi n° 94-665 du 4 août 1994, article 2 | Désignation, offre ou présentation d’un bien, produit ou service et publicité entrant dans le champ du texte |
| « Ne pas jeter sur la voie publique » | Non | Aucune obligation nationale générale imposant cette formule | Peut être conservée volontairement, mais ne remplace pas la signalétique de tri lorsqu’elle est obligatoire |
| Triman et Info-tri | Oui selon le cas | Code de l’environnement, articles L. 541-9-3 et L. 541-10-1 | Imprimés papiers relevant de la REP et destinés à des utilisateurs finaux produisant des déchets ménagers et assimilés |
| Message sanitaire alimentaire | Oui selon le produit | Code de la santé publique, article L. 2133-1 et arrêté du 27 février 2007 | Publicités et promotions visées par ces textes pour certaines boissons et certains produits alimentaires manufacturés |
| Message sur les dangers de l’abus d’alcool | Oui, avec exceptions | Code de la santé publique, article L. 3323-4 | Publicité en faveur de boissons alcooliques hors exceptions prévues par le texte |
| « Photographie retouchée » | Oui selon le visuel | Code de la santé publique, article L. 2133-2 | Photographie commerciale de mannequin dont la silhouette a été affinée ou épaissie par traitement d’image |
Les recherches « mention légale flyer » ou « mention legale flyer » recouvrent ainsi plusieurs régimes juridiques indépendants. Le contenu d’un flyer pour une pizzeria, une agence immobilière et un caviste n’appelle pas exactement les mêmes vérifications.
Identité de l’imprimeur
L’identité de l’imprimeur doit être mentionnée avec son nom et son domicile. Cette obligation résulte de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1881 : tout écrit rendu public, à l’exception des catégories expressément exclues par le texte, doit porter ces renseignements.
Si l’entreprise imprime elle-même ses flyers, une simple formule « imprimé par nos soins » ne renseigne pas à elle seule le nom et le domicile de l’imprimeur. Une formulation telle que « Imprimé par nos soins – [nom ou raison sociale] – [adresse] » permet d’identifier celui qui a effectivement réalisé l’impression.
L’absence de cette mention expose l’imprimeur à 3 750 € d’amende. La loi interdit également la distribution d’imprimés ne comportant pas la mention requise et prévoit la même peine pour celui qui contrevient à cette interdiction. En cas de nouvelle condamnation de même nature dans les douze mois, une peine pouvant atteindre six mois d’emprisonnement peut en outre être prononcée contre l’imprimeur.
Les renseignements concernant l’entreprise
Pour une personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés, l’article R. 123-237 du Code de commerce vise expressément les documents publicitaires. Il impose notamment le numéro unique d’identification de l’entreprise, la mention RCS suivie de la ville du greffe et le lieu du siège social. La qualité de locataire-gérant, de gérant-mandataire ou l’état de liquidation doivent également être signalés lorsqu’ils existent. Un entrepreneur individuel relevant du statut correspondant doit utiliser son nom précédé ou suivi de « entrepreneur individuel » ou « EI ».
Pour une société, l’article R. 123-238 impose en outre la dénomination sociale et la forme sociale. Une SARL doit faire apparaître « société à responsabilité limitée » ou « SARL » ainsi que le montant de son capital social. Les SA, SAS, SCA et SE doivent également indiquer leur forme et le montant du capital dans les conditions prévues par cet article.
Le non-respect des obligations énumérées par l’article R. 123-237 constitue une contravention de 4e classe. Pour une personne physique, le plafond général d’une contravention de 4e classe est de 750 € en application de l’article 131-13 du Code pénal.
Autres obligations lors de l’impression d’un flyer
La langue française
La publicité écrite présentant un bien, un produit ou un service doit utiliser le français pour les informations relevant de l’article 2 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994. Une langue étrangère peut accompagner le français : le recours à l’anglais ou à une autre langue n’oblige donc pas à supprimer cette version étrangère, mais les informations concernées doivent être disponibles en français.
Le décret n° 95-240 du 3 mars 1995 sanctionne le non-respect de ces règles par une contravention de 4e classe, soit jusqu’à 750 € pour une personne physique selon le plafond fixé par le Code pénal.
Utilisation des couleurs
Il n’existe pas d’interdiction générale imposant à un flyer commercial d’éviter un texte noir sur fond blanc. La règle parfois citée à ce sujet provient de l’article 15 de la loi du 29 juillet 1881 et concerne les affiches : le papier blanc est réservé aux affiches des actes de l’autorité publique, mais une affiche publicitaire commerciale peut être imprimée sur papier blanc lorsque des caractères ou illustrations en couleur empêchent toute confusion avec un affichage administratif.
Le drapeau français ou l’association des couleurs bleu, blanc et rouge ne font pas davantage l’objet d’une interdiction générale applicable à tout flyer commercial. Des restrictions spécifiques existent dans d’autres domaines, notamment pour la propagande électorale ; elles ne doivent pas être transposées à l’ensemble des prospectus publicitaires.
Crédit des photographies
Un crédit photo n’est pas une mention systématiquement imposée par la réglementation propre aux flyers. L’utilisation d’une photographie reste toutefois soumise aux droits attachés à l’image : l’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle reconnaît notamment à l’auteur le droit au respect de son nom et de son œuvre. Les conditions de la licence ou de l’autorisation obtenue doivent donc être respectées, y compris lorsqu’elles imposent une attribution précise.
« Ne pas jeter sur la voie publique » : faut-il encore cette mention sur un flyer ?
Non. Pour la recherche « ne pas jeter sur la voie publique flyer », la réponse juridique est claire : la formule « ne pas jeter sur la voie publique » n’est pas, en 2026, une mention obligatoire générale à imprimer sur un prospectus. Il reste possible de l’ajouter volontairement, mais son absence ne constitue pas à elle seule un défaut de mention légale.
Il est également imprécis d’affirmer que cette phrase aurait été « supprimée » à une date déterminée : il n’existait pas d’obligation nationale générale imposant précisément cette formulation à tous les flyers. L’interdiction de jeter des déchets sur la voie publique concerne le comportement de la personne qui abandonne le document ; elle ne transforme pas automatiquement l’avertissement « ne pas jeter » en mention obligatoire de l’imprimé.
Le Triman et l’Info-tri ont remplacé l’ancienne pratique environnementale
Pour les imprimés papiers entrant dans la filière de responsabilité élargie du producteur, l’obligation environnementale à vérifier est désormais la signalétique Triman accompagnée de l’Info-tri. L’article L. 541-9-3 du Code de l’environnement, entré en vigueur le 1er janvier 2022, prévoit une signalétique indiquant que le produit est soumis à des règles de tri, accompagnée d’une information précisant les modalités de tri ou d’apport.
L’article L. 541-10-1 inclut dans cette filière les imprimés papiers, y compris ceux émis gratuitement, à destination d’utilisateurs finaux produisant des déchets ménagers et assimilés. Un prospectus distribué aux particuliers entre donc normalement dans ce champ. Le dispositif graphique associe le logo Triman à l’Info-tri correspondante ; l’article R. 541-12-21 prévoit que la signalétique est accolée à l’information de tri.
La nouvelle signalétique applicable aux papiers graphiques a commencé à s’imposer le 1er janvier 2022, avec une période de mise en conformité ayant permis son déploiement au plus tard le 9 mars 2023. Il ne suffit donc pas de conserver la phrase « ne pas jeter sur la voie publique » à la place du Triman et de l’Info-tri lorsque ceux-ci sont requis.
Le manquement aux obligations d’information de l’article L. 541-9-3 est passible, selon l’article L. 541-9-4 du Code de l’environnement, d’une amende administrative pouvant atteindre 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
Le papier utilisé pour un prospectus publicitaire
Depuis le 1er janvier 2023, l’article L. 541-15-17 du Code de l’environnement impose que les prospectus publicitaires et catalogues destinés à faire de la promotion commerciale auprès des consommateurs soient imprimés sur du papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement. Il ne s’agit pas d’une mention à écrire sur le flyer, mais d’une obligation concernant son support. Sa violation est punie de l’amende prévue pour les contraventions de 5e classe, soit jusqu’à 1 500 € pour une personne physique hors récidive.
Les mentions particulières selon le produit ou le visuel
Publicité pour certains produits alimentaires
Un flyer concernant des produits alimentaires n’a pas systématiquement à afficher deux phrases sanitaires déterminées. L’article L. 2133-1 du Code de la santé publique vise les messages publicitaires pour les boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse et les produits alimentaires manufacturés concernés. L’arrêté du 27 février 2007 prévoit quatre messages sanitaires possibles :
- « Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour » ;
- « Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière » ;
- « Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé » ;
- « Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas ».
Ces messages doivent être utilisés selon les modalités prévues par l’arrêté. Sur un support imprimé, l’information sanitaire est complétée par l’adresse « www.mangerbouger.fr » et occupe un espace horizontal réservé représentant au moins 7 % de la surface publicitaire. Lorsque plusieurs publicités concernées figurent sur la même page, un bandeau unique couvrant au moins 7 % de la page peut être utilisé dans les conditions prévues par le texte.
Le défaut d’information sanitaire prévu par l’article L. 2133-1 est puni de 37 500 € d’amende. Ce montant peut être porté à 30 % des dépenses consacrées à la réalisation et à la distribution des imprimés concernés.
Publicité pour une boisson alcoolique
Lorsqu’un flyer fait la publicité d’une boisson alcoolique, l’article L. 3323-4 du Code de la santé publique impose, sauf exceptions prévues par le texte, un message sanitaire précisant que « l’abus d’alcool est dangereux pour la santé ». La formule supplémentaire « à consommer avec modération », fréquemment utilisée, n’est pas le cœur de la mention imposée par cet article.
Le texte prévoit notamment des exceptions pour les circulaires commerciales destinées aux professionnels ou faisant l’objet d’envois nominatifs, ainsi que pour certains supports placés à l’intérieur de lieux de vente spécialisés. Les infractions aux dispositions relatives à la publicité des boissons alcooliques visées par le Code de la santé publique sont punies de 75 000 € d’amende, montant pouvant être porté à 50 % des dépenses consacrées à l’opération illégale.
La mention « Photographie retouchée »
Lorsqu’une photographie de mannequin utilisée à des fins commerciales a été modifiée par un logiciel afin d’affiner ou d’épaissir sa silhouette, l’article L. 2133-2 du Code de la santé publique impose la mention « Photographie retouchée ». Toutes les retouches d’une image ne sont donc pas visées : la règle porte spécifiquement sur cette modification de l’apparence corporelle.
Le défaut de cette mention est puni de 37 500 € d’amende, montant pouvant être porté à 30 % des dépenses consacrées à la publicité.
Questions fréquentes sur les flyers et leurs mentions obligatoires
Quelles mentions sont obligatoires sur un flyer ?
Le nom et le domicile de l’imprimeur constituent l’obligation générale la plus directement attachée à l’imprimé. S’ajoutent, selon l’émetteur et le contenu, les renseignements de l’entreprise, les informations en français, le Triman et l’Info-tri ainsi que les mentions sanitaires ou sectorielles. C’est pourquoi la liste des flyer mentions obligatoires doit être adaptée au document réellement distribué.
Faut-il écrire » ne pas jeter sur la voie publique » sur un flyer ?
Non. « Ne pas jeter sur la voie publique » peut être conservé comme conseil de civisme, mais ce texte n’est pas une mention obligatoire générale. Pour les papiers graphiques concernés par la REP, ce sont le Triman et l’Info-tri qui répondent aujourd’hui à l’obligation réglementaire d’information sur le tri.
Le nom de l’imprimeur est-il obligatoire sur un flyer ?
Oui, dans le champ de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1881, le flyer doit porter le nom et le domicile de l’imprimeur. Lorsque l’entreprise imprime elle-même le document, elle doit pouvoir être identifiée comme l’imprimeur avec son nom ou sa raison sociale et son adresse.
Que risque-t-on en cas de mention manquante ?
La sanction dépend de la règle méconnue : l’absence du nom et du domicile de l’imprimeur peut entraîner 3 750 € d’amende ; une infraction aux obligations de langue française ou à certaines mentions commerciales constitue une contravention de 4e classe ; l’absence de Triman et d’Info-tri peut entraîner une amende administrative jusqu’à 3 000 € pour une personne physique ou 15 000 € pour une personne morale. Les régimes particuliers sont plus sévères : les manquements aux messages sanitaires alimentaires ou à la mention « Photographie retouchée » peuvent atteindre 37 500 €, tandis que les infractions aux règles de publicité des boissons alcooliques peuvent atteindre 75 000 €.
