Dans un lieu de travail, une porte de secours n’est conforme que si elle s’intègre dans des dégagements en nombre et en largeur suffisants, reste utilisable à tout moment, peut être manœuvrée simplement et est correctement signalée. Ces obligations résultent notamment des articles R. 4227-4 à R. 4227-14 du Code du travail.
Ces règles concernent les lieux de travail. Lorsqu’une entreprise exploite également un établissement recevant du public (ERP), elle doit tenir compte en plus du règlement de sécurité applicable aux ERP. Les exigences du Code du travail ne doivent donc pas être utilisées comme l’unique référence pour dimensionner les sorties d’un restaurant, d’un commerce ou de tout autre ERP.
Issues de secours, porte de secours et dégagement : quelles différences ?
Une issue de secours désigne couramment une sortie permettant de quitter rapidement les locaux en cas d’incendie, de fuite de gaz ou d’autre situation nécessitant une évacuation ; elle peut emprunter une porte utilisée habituellement ou une porte spécialement réservée à l’évacuation. Une sortie de secours correspond notamment, dans le Code du travail, à la mention utilisée pour signaler les dégagements réglementaires qui ne servent pas habituellement de passage pendant le travail. Un dégagement est une notion plus large : l’article R. 4227-4 cite notamment les portes, couloirs, circulations, escaliers et rampes qui composent le cheminement permettant de rejoindre l’extérieur.
Une porte n’est donc qu’un élément possible du dispositif d’évacuation. Une porte issue de secours peut également être l’entrée ou la sortie habituelle du bâtiment si sa largeur, son fonctionnement et sa disponibilité permettent de la comptabiliser parmi les dégagements réglementaires.
Porte de secours en entreprise : réglementation, nombre et largeur des issues
L’article R. 4227-5 du Code du travail fixe le nombre minimal de dégagements et leur largeur totale cumulée pour les locaux auxquels les travailleurs ont normalement accès. La réglementation d’une porte issue de secours doit donc être appréciée avec l’ensemble du cheminement d’évacuation et non à partir de la largeur d’une seule porte.
| Effectif | Nombre minimal de dégagements | Largeur totale cumulée minimale |
|---|---|---|
| Moins de 20 personnes | 1 | 0,80 m |
| De 20 à 100 personnes | 1 | 1,50 m |
| De 101 à 300 personnes | 2 | 2,00 m |
| De 301 à 500 personnes | 2 | 2,50 m |
| Au-delà de 500 personnes | + 1 dégagement par tranche de 500 personnes ou fraction de 500 | + 0,50 m par tranche de 100 personnes ou fraction de 100 |
Pour plus de 500 personnes, les augmentations se calculent à partir des seuils applicables aux 500 premières personnes. Par exemple, entre 501 et 600 personnes, il faut au minimum 3 dégagements et une largeur totale cumulée de 3 mètres. Entre 601 et 700 personnes, le nombre reste de 3 dégagements mais la largeur totale cumulée passe à 3,50 mètres.
Quel que soit l’effectif, la largeur d’un dégagement réglementaire ne peut jamais être inférieure à 0,80 mètre. Le tableau indique une largeur cumulée : pour 150 personnes, par exemple, les 2 mètres exigés peuvent être répartis entre les deux dégagements sous réserve que chacun respecte les autres prescriptions applicables.
Comment les dégagements doivent-ils être disposés ?
L’article R. 4227-4 impose que les dégagements soient répartis de manière à permettre l’évacuation rapide de tous les occupants dans des conditions de sécurité maximale. Ils doivent rester libres en permanence : aucun meuble, carton, stock, matériel ou autre objet ne peut gêner la circulation ni réduire leur largeur au-dessous du minimum réglementaire.
Les dégagements doivent également être disposés de façon à éviter les culs-de-sac. La conformité ne consiste donc pas uniquement à installer le bon nombre de portes : le parcours qui mène jusqu’à la sortie doit lui-même rester praticable. La présence d’un ascenseur, d’un monte-charge, d’un tapis ou d’un chemin roulant ne permet pas de réduire le nombre ou la largeur des dégagements exigés, conformément à l’article R. 4227-8.
Comment une porte de sortie de secours doit-elle s’ouvrir ?
L’article R. 4227-6 du Code du travail impose trois règles précises : une porte susceptible de servir à l’évacuation de plus de 50 personnes doit s’ouvrir dans le sens de la sortie ; une porte appartenant aux dégagements réglementaires doit pouvoir être ouverte par une manœuvre simple ; si elle est verrouillée, elle doit rester manœuvrable de l’intérieur sans clé.
- Plus de 50 personnes : ouverture obligatoire dans le sens de l’évacuation.
- Manœuvre : l’ouverture depuis l’intérieur doit rester simple et immédiatement accessible.
- Verrouillage : une porte peut disposer d’un système de verrouillage à condition que l’évacuation depuis l’intérieur ne nécessite pas de clé.
- Barre antipanique ou autre dispositif : ce type d’équipement peut répondre à l’exigence de manœuvre simple lorsqu’il est adapté à la porte et aux règles applicables au bâtiment ; le Code du travail n’impose toutefois pas une barre antipanique sur toutes les portes de secours.
L’article R. 4227-7 exclut des portes de secours les portes coulissantes, les portes à tambour et celles qui s’ouvrent vers le haut. Une exception existe pour certaines portes coulissantes motorisées : elles peuvent constituer un dégagement réglementaire si, en cas de défaillance de la commande ou de l’alimentation, la largeur totale de la baie est libérée par effacement latéral ou par débattement vers l’extérieur sous une simple poussée.
Une porte de sortie de secours ne doit donc jamais dépendre, pour quitter les locaux, de la présence d’une personne possédant une clé ou d’une procédure complexe. Un verrouillage empêchant l’ouverture immédiate depuis l’intérieur rendrait l’évacuation incompatible avec l’article R. 4227-6.
La signalétique des issues de secours
L’article R. 4227-13 exige une signalisation indiquant le chemin vers la sortie la plus proche ainsi que, lorsqu’ils existent, le chemin vers l’espace d’attente sécurisé ou l’espace équivalent le plus proche. Les dégagements réglementaires qui ne servent pas habituellement de passage pendant le travail sont signalés par la mention « Sortie de secours ».
L’arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail précise que les cheminements d’évacuation doivent être balisés jusqu’à la sortie la plus rapprochée. Les panneaux de sauvetage et de secours sont rectangulaires ou carrés, avec un pictogramme blanc sur fond vert ; le vert doit couvrir au moins 50 % de leur surface.
Le panneau est installé à une hauteur et dans une position adaptées à l’angle de vue et aux éventuels obstacles. Ses dimensions doivent garantir sa visibilité et sa compréhension. Il n’existe donc pas une dimension unique valable pour toutes les entreprises : un long couloir, un grand atelier ou un espace encombré visuellement peut nécessiter une signalisation plus grande ou répétée.
Un panneau de porte sortie de secours n’est pas obligatoirement lumineux. L’arrêté autorise des panneaux opaques ou des panneaux transparents lumineux. Lorsque les conditions d’éclairage naturel sont insuffisantes, il prévoit l’utilisation, selon le cas, de couleurs phosphorescentes, de matériaux réfléchissants ou d’un éclairage artificiel. Par ailleurs, l’article R. 4227-14 impose un éclairage de sécurité permettant l’évacuation en cas d’interruption accidentelle de l’éclairage normal, sous réserve des cas de dispense prévus par les textes d’application.
Pour les panneaux installés à partir du 1er janvier 2014, l’INRS renvoie à la norme NF EN ISO 7010, version d’avril 2013. Les panneaux installés antérieurement et conformes à l’ancienne norme NF X 08-003 restent réputés conformes dans les conditions prévues par l’arrêté du 4 novembre 1993.
Le plan d’évacuation est-il obligatoire ?
Le Code du travail ne pose pas une règle générale selon laquelle toute entreprise devrait simplement afficher « au moins un » plan d’évacuation. Il distingue la consigne de sécurité incendie et les instructions d’évacuation. L’article R. 4227-37 impose une consigne de sécurité incendie dans les établissements où peuvent se trouver habituellement plus de 50 personnes ainsi que dans ceux où sont manipulées ou mises en œuvre certaines matières inflammables ; dans les autres établissements, des instructions permettant d’assurer l’évacuation doivent être établies.
L’INRS recommande d’associer à cette organisation un plan d’évacuation permettant de repérer les cheminements de secours, les sorties, les espaces d’attente sécurisés et les points de rassemblement. Il préconise de disposer le plan de la zone considérée au minimum à ses entrées et sorties. Les informations relatives au matériel d’extinction, aux moyens d’alerte et aux personnes chargées de l’évacuation figurent également dans la consigne incendie lorsque celle-ci est obligatoire.
Dans les établissements soumis à cette consigne, l’article R. 4227-39 prévoit aussi des essais et exercices périodiques au moins tous les six mois. Leur date et les observations formulées à cette occasion sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l’inspection du travail.
Qui est responsable en cas de porte de secours non conforme ?
L’employeur est responsable de l’utilisation des lieux de travail dans des conditions permettant d’assurer la sécurité des travailleurs. Cette obligation s’inscrit notamment dans l’article L. 4121-1 du Code du travail, qui lui impose de prendre les mesures nécessaires de prévention, d’information, de formation et d’organisation.
Une porte bloquée par du stockage, un dégagement trop étroit, une sortie qui exige une clé ou une signalisation d’évacuation absente peuvent donc constituer des manquements aux règles de santé et de sécurité. Les agents de contrôle de l’inspection du travail peuvent constater les infractions par procès-verbal ; conformément à l’article L. 8113-7, ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République.
L’article L. 4741-1 du Code du travail prévoit, pour l’employeur ou son délégataire qui méconnaît par sa faute personnelle les dispositions concernées en matière de santé et de sécurité, une amende de 10 000 euros. L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés. En cas de récidive, le texte prévoit un an d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.
Ces sanctions expliquent pourquoi la disponibilité d’une issue ne doit pas être vérifiée uniquement lors de l’installation. L’article R. 4227-4 exige que les dégagements soient toujours libres : un local initialement conforme peut donc devenir non conforme si des marchandises, du mobilier ou du matériel réduisent ensuite le passage.
Questions fréquentes sur les portes et issues de secours
Combien d’issues de secours faut-il dans une entreprise ?
L’article R. 4227-5 exige au minimum 1 dégagement jusqu’à 100 personnes, 2 dégagements de 101 à 500 personnes, puis un dégagement supplémentaire par tranche de 500 personnes ou fraction de 500 au-delà des 500 premières. Pour un ERP, les règles spécifiques de sécurité contre l’incendie doivent également être vérifiées.
Quelle largeur pour une porte de secours ?
Le Code du travail fixe surtout une largeur totale cumulée des dégagements : 0,80 m pour moins de 20 personnes, 1,50 m de 20 à 100 personnes, 2 m de 101 à 300 personnes et 2,50 m de 301 à 500 personnes. Aucun dégagement réglementaire ne peut avoir une largeur inférieure à 0,80 m.
Une issue de secours peut-elle être fermée à clé ?
Elle peut être verrouillée, mais l’article R. 4227-6 impose qu’elle puisse être ouverte depuis l’intérieur par une manœuvre simple et sans clé. Une serrure obligeant la personne qui évacue à chercher une clé n’est donc pas admise pour une porte faisant partie des dégagements réglementaires.
Quelle signalétiqueest obligatoire pour une issue de secours ?
Le chemin vers la sortie la plus proche doit être signalé. Les dégagements réglementaires qui ne sont pas utilisés habituellement doivent porter la mention « Sortie de secours ». Les panneaux de sauvetage et de secours sont de forme rectangulaire ou carrée, avec pictogramme blanc sur fond vert, et doivent rester suffisamment visibles et compréhensibles pour permettre de repérer rapidement le chemin d’évacuation.

